Le décret n°2023-796, paru au Journal officiel du 20 aout 2023, précise les critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte du niveau performance énergétique exigé pour un logement décent en application de l’article 160 de la loi Climat et Résilience, et qui permettent de déroger à l’obligation de travaux.
Attention, il ne s’agit pas d’une dérogation au critère de décence lié à la performance énergétique, mais seulement à la sanction du juge visant à imposer des travaux pour permettre
le respect de ce niveau de performance minimal.
Ce décret adapte en conséquence les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale.
Par ailleurs le décret précise qu’il faut ajouter « la superficie des vérandas chauffées » à la surface habitable, en référence pour le DPE.
Rappel du calendrier Performance énergétique et décence :
Conformément à l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et Résilience, à compter du 1er janvier 2025, l’article 1er du décret prévoit que l’article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux critères de décence des logements est remplacé par les
dispositions suivantes :
En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu correspond :
«-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
«-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal correspond :
«-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
«-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.
Précisions sur les obstacles architecturaux ou patrimoniaux
L’article 3 du décret prévoit que :
«(…) les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d’ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants :
1°) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa
responsabilité, par un homme de l’art ;
2°) Les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second oeuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires du livre VI du code du patrimoine, du titre IV du livre III du code de l’environnement ou du livre Ier du code de l’urbanisme.»
Pour justifier de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal, le propriétaire devra produire aux débats les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.
Le juge pourra surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention de la décision de l’autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux.
Entrée en vigueur :1er janvier 2025
Prise en compte de la surface des vérandas chauffées
L’article 1er du décret prévoit que la surface prise en compte pour définir la décence énergétique d’un logement correspond à la surface habitable définie à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation à laquelle il faut ajouter « la superficie des vérandas chauffées » (modification de l’article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent) .
Entrée en vigueur : 21 août 2023
Adaptation des contrats types de location de logement à usage de résidence principale
L’article 5 du décret apporte des modifications au décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale afin d’insérer le rappel des critères minimaux de performance énergétique pour un logement décent.
Entrée en vigueur : la plupart de ces nouvelles mentions devront figurer dans les contrats types de location dès le 1er janvier 2024.